93.8. Lorsqu’une contestation pendante devant la division des petites créances de la Cour du Québec peut faire l’objet d’un autre recours devant la Cour du Québec, les parties peuvent, avant l’audience, produire au greffe de la division des petites créances un consentement afin que le dossier soit porté au rôle de la Cour du Québec et qu’il soit continué suivant la procédure prévue au chapitre III.2.
La même règle s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour qu’un recours pendant devant la Cour du Québec soit continué devant la division des petites créances.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 8; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 85, a. 361; 2020, c. 122020, c. 12, a. 1491; 2021, c. 362021, c. 36, a. 216.